Elles ne sont pas compatibles avec les exceptions listées dans l'article 4 du décrêt 2020-1310, notamment son alinea 6 (déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie)


  • Cette interdiction vaut tant pour les pratiques collectives qu'individuelles.
    Parler de déplacements brefs exclut le fait de rester au bord d'une rivière.
    Le cas échéant, les contrevenant pourraient être soumis contravention de 4e classe (135 €).
  • L'activité de garde pêche reste possible car relevant de l'intérêt général.
    Elle relève de l’alinéa 8 "Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative."
  • A toute fin utile, j'ajoute que la pratique des activités de plaisance et nautique sont également proscrites (art.46)

Pour mémoire, la pêche n'avait pu reprendre en Mai que dans le cadre du déconfinement et après la prise d'AP préfectoraux pour accéder aux berges.