reglementation

Les cartes de pêche

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. En clair être en possession d'une carte de pêche

  • la carte "Personne Majeure".
    • la carte "Personne Mineure" pour les jeunes de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier de l'année.
    • la carte "Découverte" pour les moins de 12 ans au 1er janvier de l'année. (1 seule ligne)
    • la carte "Journalière".
    • la carte "Hebdomadaire", d'une durée de 7 jours consécutifs, valable du 1er janvier au 31 décembre.
    • la carte "Découverte Femme". (1 seule ligne)

Voir la rubrique "Nos dépositaires "

"La Sarrebourgeoise", n'est pas en réciprocité départementale ni inter-départementale. Pour les détenteurs d'une carte de pêche d'une autre AAPPMA, obligation de ne pêcher qu'avec une seule ligne.

 

Taille minimale des poissons:

  • Brochet: 60 cm
  • Sandre: 50 cm
  • Ombre commun: 30 cm
  • Truite et saumon de fontaine: 20 cm
  • Écrevisses: 9 cm

 

Nombre de captures autorisées:

  • Le nombre cumulé de prises de black-bass, de brochets et de sandres est limité à 3 (dont 2 brochets maximum) par jour et par pêcheur
  • Le nombre de prises de salmonidés (y compris ombre commun et corégone) est limité à 6 par jour et par pêcheur.

 

Combien de cannes autorisées?

Conformément aux dispositions des textes en vigueur les membres de l’AAPPMA pourront pêcher dans les lots de la société :

  • En première catégorie au moyen d’une seule canne et de six balances à écrevisses. Le décret du 23/12/1985 autorise l’utilisation de deux lignes dans les eaux de 1 ère catégorie du domaine public.
  • En deuxième catégorie au moyen de quatre lignes montées sur cannes et de six balances à écrevisses. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
  • Le titulaire d’un permis de pêche a le droit de pêcher de la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties des dits cours d'eau classés, en vertu du 10ºde l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'État. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ; du bord avec une ligne dans toutes les eaux du domaine public , 2ème catégorie.

 

Procédés et modes de pêche prohibés

Interdictions générales

  • Il est interdit, en vue de la capture du poisson, de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson.
  • II est interdit d’utiliser tous procédés destinés à capturer le poisson autrement que par la bouche. La gaffe et l’épuisette sont autorisées pour sortir de l’eau le poisson déjà ferré.
  • Il est interdit d’utiliser comme appât ou amorce toutes espèces non représentées dans les eaux libres métropolitaines et les œufs de poissons même mélangés à une composition d’appâts.
  • Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du poisson carnassier , la pêche au vif au poisson mort ou artificiel, à la cuiller, à la mouche artificielle et leurres quels qu’ils soient, susceptibles de capturer des carnassiers de manière non accidentelle, est interdite.
  • Carnassiers domaine public = brochet et sandre
  • Carnassiers étangs-réservoirs = brochet, sandre, silure et perche

Interdiction relative aux appareils de sondage par ondes

Uniquement pour les étangs du Stock et de Gondrexange mentionnés à l’article premier du présent arrêté : il est interdit de détenir simultanément du matériel de pêche et un appareil de sondage par onde, sur une embarcation. 

Interdictions relatives à la pêche de jour de la carpe

  • interdiction d’amorcer à partir d’une embarcation ou de tout appareil radio-commandé

  • interdiction de tirer des lignes à partir d’une embarcation ou de tout appareil radio-commandé

  • interdiction de poser des témoins dans l’eau ou à la surface de l’eau
  • interdiction d’amorcer avec des graines crues
  • interdiction de mutiler ou de marquer le poisson pris.

Interdiction de la pêche et de l’amorçage à partir d’embarcations

 La pêche et l’amorçage à partir d’embarcations sont interdits dans les cornées suivantes:

  • Rohrweiher (étang-réservoir de Gondrexange)
  • Vieil Etang, Cornée de Rhodes et Cornée de Sainte Croix (étang-réservoir du Stock)

 

Divers

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende. Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine. (art L436-15 de Code de l'environnement).

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche et aux gardes-pêche particuliers assermentés. (articles L. 437-7 premier alinéa et L437-13 du code de l'environnement) 

Art. R. 436-13 et 436-14 du code de l'environnement: La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

Pour mémoire nous rappelons que la pêche sous toutes ses formes est interdite dans les parties mises en réserve des cours d'eaux, canaux et plans d'eaux décrits à l'article premier du document cité en référence, ainsi qu'à partir des ouvrages, y compris les écluses, murs, bajoyers, lisses de guidage et estacades, cités dans le même article. Pour mémoire: Vannage des digues , ainsi qu’à 50 m en aval dans les déversoirs de retenue artificielle des eaux (moulins, écluses etc.…). Arrêté Préfectoral n° 2008-DDAF/3-008 en date du 15 janvier 2008.